En effet, il y a un risque important que la DREETS (antérieurement DIECCTE) se rende compte, dès la deuxième demande d’homologation qui lui sera soumise, que ces ruptures conventionnelles en cascade cache un détournement de la procédure de licenciement économique et refuse leur homologation. Sans homologation, pas de rupture conventionnelle !
Plus grave, l’employeur s’expose à un recours des anciens salariés privés de la protection et des garanties de la procédure de licenciement économique devant le Conseil des prud’hommes. Les sanctions financières peuvent alors être élevées.
La mise en place d’une cascade de ruptures conventionnelles individuelles est donc à bannir dans un contexte avéré de difficultés économiques pour ne pas être taxé d’un détournement de procédure de licenciement économique.
Quid alors de la procédure de rupture conventionnelle collective ?
Cette procédure collective est interdite dans certains cas (GPEC et PSE notamment). En dehors de ces interdictions, elle peut être utilisées mais n’apparait pas plus simple à mettre en œuvre qu’une procédure de licenciement économique.
En effet, une rupture conventionnelle collective nécessite que soit conclu un accord collectif, accord collectif contenant certaines mentions obligatoires. Au rang de ces mentions, figurent l’engagement de l’employeur de renoncer à tout licenciement économique pendant 12 mois.
Aux termes de l’article L 1237-19-1 1° du Code du travail, l’accord collectif relatif à la rupture conventionnelle collective détermine, pour les entreprises de plus de 11 salariés, « les modalités et conditions d’information du comité social et économique ». La DREETS doit être informée dès l’entrée en négociation par voie dématérialisée.
L’accord négocié doit ensuite être validé ou tacitement accepté par la DREETS.
Puis, l’employeur et chacun des salariés volontaires concluront une rupture conventionnelle dans les conditions de droit commun.