Après deux années d’un mariage heureux, une jeune médecin décide de créer une SCI (Société civile immobilière) afin d’acquérir un immeuble et y installer son cabinet médical.
Un notaire se charge de créer la société.
Il faut préciser ici, que les jeunes mariés avaient signé un contrat de mariage qui les plaçait sous le régime de la participation aux acquêts.
En quelques mots , ce régime proche du régime de la séparation de biens permet :
- à chaque époux de gérer seul ses biens acquis pendant le mariage
- de cloisonner les dettes puisque chaque époux est tenu de rembourser uniquement ses propres dettes
Toutefois, en cas de divorce, on compare le patrimoine de chacun des époux au jour du mariage et au jour de sa dissolution. Et si l’un des deux a enrichi son patrimoine, il devra à l’autre, la moitié de l’augmentation de son patrimoine.
La jeune mariée apporte l’intégralité de la somme relative au financement de cette acquisition et elle détient 99% des parts sociales, ce qui va sans dire, la rassure pleinement.
Le temps passe et les époux décident de divorcer.
L’épouse ne comprend alors pas pourquoi, le notaire chargé de dresser un état liquidatif (un document qui va faire les comptes entre les époux) lui demande de verser à son futur ex-époux la moitié de la valeur des parts sociales de la SCI…
L’épouse assigne alors le notaire qui a créé la SCI.
Alors que l’on peut penser que l’épouse qui avait signé le contrat de mariage avait compris son mode de fonctionnement…
La cour de cassation retient qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention de l’épouse sur la contradiction possible entre la détention par elle de 99% des parts de la SCI, et le fait qu’en cas de dissolution du régime, il faudrait reverser la moitié de la valeur de ces parts.
L’arrêt du 26 février 2020 n°18-25.115 invite donc le notaire à être très vigilant lorsqu’il instrumente une opération en cours d’un mariage et de rappeler aux époux les conséquences de leur choix en fonction du régime sous lequel ils se trouvent.