La rupture brutale de relations commerciales établies est un dispositif, souvent méconnu, qui permet aux entreprises de solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elles subissent lorsque l’un de leur client habituel rompt brutalement les relations commerciales établies sans respecter un préavis suffisant. En effet, une rupture brutale cause généralement un préjudice important à l’entreprise et peut même la déstabiliser. Ce dispositif, régulièrement modifié par le législateur, est prévu à l’article L 442-1, II du Code de commerce :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.«
La rupture brutale de relations commerciales établies n’est pas exclusive des autres dispositifs existant et n’exclut notamment pas l’indemnisation d’un abus de l’état de dépendance de la victime ayant conduit à l’obtention d’un avantage manifestement excessif (C. civ. art. 1143) ou d’une pratique abusive relevant de l’article L 442-1, I du Code de commerce.
Quelles conditions pour être indemnisé d’une rupture brutale de relations commerciales établies ?
- Il faut que le contrat soit dans le périmètre des contrats protégés
Le contrat doit être un contrat commercial…
La loi protège la rupture brutale de relations commerciales. Les contrats conclus avec un médecin, un dentiste, un avocat ou un notaire, échappent par conséquent à la protection de l’article L 442-1 du Code de commerce, car ces contrats ne sont pas des contrats commerciaux. Certaines prestations complémentaires des experts-comptables entrent par contre dans le champ de l’article L 442-1 II du Code de commerce depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 qui autorise aux experts-comptables l’accomplissement d’une activité commerciale à la condition que cette activité soit accessoire à l’activité principale et qu’elle ne porte pas atteinte aux « règles d’indépendance et de déontologie de la profession »
Attention : L’article L 442-1 ne s’applique bien entendu pas aux relations de travail. Il convient donc, avant d’initier une action en rupture de relation commerciale établie, de s’interroger sur la nature exacte de la relation contractuelle. Un contrat commercial peut en effet cacher un contrat de travail lorsqu’un véritable lien de subordination existe entre les parties, l’une agissant envers l’autre comme un employeur et non comme un client. Si la relation contractuelle rompue s’inscrit dans le cadre d’un tel lien de subordination, il faudra éviter de saisir le tribunal de commerce pour se tourner d’emblée vers le Conseil de Prud’hommes en sollicitant, dans un premier temps, la requalification du contrat pour ensuite poursuivre l’indemnisation de la rupture dans le cadre des dispositions propres aux licenciements.
… mais certains contrats commerciaux ne sont pas inclus dans le périmètre de la protection
L’article L 442-1, II ne s’applique pas si la rupture du contrat est déjà régie par un texte spécial, et notamment : – certains contrats de transports publics routiers de marchandises. Toutefois, si le contrat liant les parties ne renvoie pas au contrat type, l’article L 442-1, II s’applique et la durée du préavis doit être suffisante au regard des usages commerciaux ; si le contrat, qui ne renvoie pas au contrat type, prévoit un délai de préavis identique à celui du contrat type, ce délai de préavis est nécessairement suffisant car conforme aux usages commerciaux du secteur ; – les contrats d’agents commerciaux soumis aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce ; Si le contrat rompu se situe dans le périmètre des contrats protégés, cette protection est d’ordre public. Par conséquent, aucune des parties ne peut imposer à l’autre une clause de renonciation au respect d’un préavis ou de renonciation à l’indemnisation de la rupture brutale du contrat. De telles clauses seraient nulles et sans effet.
- Il faut que la relation rompue puisse être qualifiée de relation établie
Il n’est pas nécessaire que la relation contractuelle soit actée par écrit. Rappelons qu’un contrat peut n’être que verbal, et que l’existence d’un courant d’affaires suffit à établir la relation commerciale même lorsque celle-ci n’a pas été formalisée. La preuve de ce courant d’affaires peut être établie par des bons de commande, des factures, des témoignages, etc… Pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation rompue doit avoir été suffisamment prolongée, régulière, significative et stable pour que la victime de la rupture ait légitimement cru à la persistance de ces relations dans le temps. Cette relation peut avoir pris la forme de relations initialement à durée déterminée qui se sont succédées ou qui se sont tacitement poursuivies ou bien d’un contrat à durée indéterminée. Elle peut ne pas avoir été nécessairement parfaitement continue mais elle ne doit pas avoir été simplement ponctuelle. En effet, la loi vise à indemniser des relations qui se sont pérennisées dans le temps, leur durée passée ayant créé une croyance légitime dans leur poursuite future. C’est la privation soudaine de cette stabilité prévisible, sans le respect d’un préavis suffisant, qui ouvre à la victime de la rupture brutale la voie d’une indemnisation du préjudice subi. La juridiction saisie va donc s’attacher à analyser la relation commerciale pour rechercher :
- l’ancienneté et la régularité du flux d’affaires
- le caractère significatif de cette relation au regard de l’importance et de l’évolution du chiffre d’affaire réalisé entre les parties au contrat
- la perception que la victime de la rupture avait de la stabilité de la relation rompue et du flux d’affaires que cette relation devait produire à l’avenir pour elle.
Attention : La mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres et communément utilisée en droit des affaires pour mettre en concurrence différents partenaires commerciaux ou prestataires de service. Le contrat conclut pour une durée déterminée suite à un appel d’offres et qui fait régulièrement l’objet d’un nouvel appel d’offres ne peut être considéré comme un contrat pérenne, même lorsque c’est le même fournisseur ou prestataire qui a remporté l’appel d’offres à plusieurs reprises. Ce type de relation commerciale n’est pas considérée par la jurisprudence comme établie au sens des textes applicables car la procédure récurrente d’appels d’offres marque la volonté du client de mettre régulièrement fin au contrat pour le renégocier avec différents acteurs du marché considéré. Cette situation n’est donc pas susceptible, selon la jurisprudence, de créer chez les candidats à l’appel d’offres une croyance légitime dans la pérennité d’une relation commerciale qui peut cesser à chaque nouvel appel d’offres.
- Il faut qu’il y ait rupture du contrat, totale ou partielle
Le cas le plus simple est celui d’une rupture totale de contrat. Mais la rupture peut ne pas être totale et être seulement partielle. Une rupture partielle peut par exemple être constatée quand les quantités commandées chutent subitement ou lorsqu’un fournisseur est déréférencé pour un nombre significatif de ses produits. Une rupture partielle peut parfaitement être indemnisable au sens des textes. Un contrat qui se trouve amputé subitement d’une partie importante du flux d’affaires peut donc ouvrir la voie à un recours en rupture brutale de relations commerciales établies.
- Il faut que la rupture ait été brutale
Toute rupture, qu’elle soit totale ou partielle, doit être précédée d’un préavis suffisant. Seules l’exception d’inexécution et la force majeure peuvent justifier l’absence de préavis accordé par l’auteur de la rupture et soustraire ce dernier à un recours en indemnisation.
L’existence d’un préavis insuffisant
Le préavis suffisant est celui qui permet au fournisseur ou au prestataire de réorganiser son activité suite à la rupture pour adapter ses moyens et son fonctionnement à cette situation nouvelle ou trouver de nouveaux clients. Le nouvel article L. 442-1, qui entérine la jurisprudence établie sous l’empire de l’ancien article L. 442- 6 I 5°, appelle deux observations importantes :
- la première, c’est qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, la rupture de contrat assortie d’un préavis de 18 mois au mois sera toujours considérée comme ayant respecté un préavis suffisant et fermera donc la porte à une quelconque indemnisation : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.«
- la seconde est que cet article vise désormais expressément, lorsque le préavis est inférieur à 18 mois, un « préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale« . Ce préavis suffisant, qui doit être accordé à la victime de la rupture du contrat, s’apprécie donc au cas par cas en tenant compte de très nombreux critères :
- des dispositions contractuelles lorsqu’elles existent et pour autant qu’elles soient valables
- du domaine professionnel concerné et des usages et accords professionnels éventuellement applicables à cette relation commerciale
- de la durée de la relation commerciale
- de la saisonnalité, du cycle de production, de la notoriété des produits concernés
- de l’importance financière de la relation commerciale (caractère significatif de la relation),
- de l’existence ou non d’un accord d’exclusivité entre les parties
- de la possibilité pour la victime de se reconvertir vers un autre secteur d’activité et le coût d’une telle reconversion, de la difficulté ou non à retrouver un partenaire ou des produits de substitution
- de l’importance des investissements réalisés par la victime de la rupture
- de l’existence ou non d’un état de dépendance économique
- de toute autre circonstance de fait existant au moment de la notification de la rupture de nature à influer sur la durée de ce préavis suffisant.
Attention : Ce délai de préavis a pour vocation de permettre à la victime de la rupture du contrat de réorganiser ses activités commerciales. Il doit être considéré que ce but est atteint, même si le délai de préavis ou un délai de préavis suffisant n’a pas été intégralement respecté, dès que la réorganisation a été opérée ou que la reconversion a été opérée (CA Paris 7-11-2016 n° 15/10249). Ainsi, un contractant qui n’a pas bénéficié d’une durée de préavis suffisante au sens de la jurisprudence mais qui est néanmoins parvenu, au gré de circonstances favorables, à réorganisé son activité ou à se reconvertir ne pourra pas solliciter d’indemnisation. Cette position apparait cohérente puisque l’indemnisation vient compenser non pas la privation en tant que telle d’une durée suffisante de préavis mais bien le préjudice résultant de cette privation, préjudice inexistant lorsque la victime de la rupture a su se réorganiser ou se reconvertir dans des délais très courts.
La date de départ du préavis
Le préavis court et s’apprécie à compter du jour où l’auteur de la rupture informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre leurs échanges. Dans le cadre d’une relation commerciale existante et qui n’a jamais été soumise à appel d’offres par le passé, la notification d’un premier appel d’offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis, celui-ci résultant nécessairement de la durée de la procédure d’appel d’offres elle-même, qui suppose un certain délai pour être menée à son terme (Cass. com. 6-6-2001 n° 99-20.831 : RJDA 10/01 n° 936 ; Cass. com. 18-12-2007 n° 05-15.970 : RJDA 6/08 n° 719 ; Cass. com. 8-12-2015 n° 14-18.228 F-D). La notification d’un appel d’offres n’est pas constitutive en elle-même d’une rupture brutale des relations commerciales établies lorsque le co-contractant bénéficie du préavis qui lui est du.
- Il faut apporter les preuves nécessaires et chiffrer le préjudice subi
Aucune indemnisation ne sera accordée si l’existence d’une rupture brutale de relations commerciales établies et l’existence d’un préjudice ne sont pas rapportés. Il appartient donc à la partie victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments ci-dessus pour espérer voir son action aboutir, et notamment :
- la preuve de l’existence d’une relation contractuelle si celle-ci est verbale
- la preuve du caractère commercial de cette relation contractuelle
- la preuve du caractère prolongé, régulier, significatif et stable de cette relation commerciale
- la preuve de la durée de cette relation commerciale établie
- la preuve de la rupture de cette relation commerciale établie et de la date de cette rupture
- la preuve de l’importance financière de la relation commerciale rompue, de l’existence d’un accord d’exclusivité entre les parties, de l’impossibilité à laquelle il se trouve confronté de se reconvertir vers un autre secteur d’activité et du coût d’une telle reconversion, de la difficulté ou non à retrouver un partenaire ou des produits de substitution, de l’importance des investissements réalisés, ou de l’existence d’un état de dépendance économique et donc de l’absence de délai de préavis suffisant au regard de ces éléments
- la preuve de la durée de préavis suffisant qui aurait dû être accordée et de la durée du préavis dont elle a été privée
- la preuve de l’existence et du montant du préjudice subi.
A défaut, aucune indemnisation ne sera accordée. Pour ce qui concerne le montant du préjudice indemnisable, de nombreuses décisions indemnisent la partie en demande de la marge brute qui aurait été réalisée sur la durée du préavis dont elle a été privée (CA Paris 17-5-2018 no 16/00165 : LawLex18774 ; CA Paris 7-11-2019 no 17/16331 : LawLex191371 ; CA Paris 11-12-2019 no 17/22029 : LawLex191543 ; CA Paris 19-12-2019 no 17/11609 : LawLex191595 et CA Paris 19-12-2019 no 17/14452 : LawLex191594). Pour autant, toute une série de coûts variables et parfois même de coûts fixes ne sont plus supportés en cas d’arrêt de l’activité. La seule mesure exacte du préjudice subi en cas d’insuffisance du préavis consiste en conséquence à indemniser la marge sur coûts évités (pour des exemples d’application de cette marge, Cass. com. 23-1-2019 no 17-26.870 F-D : RJDA 4/19 no 299, LawLex19114, Contrats, conc., consom. 2019 comm. no 46 obs. N. Mathey, Rev. Lamy Droit des affaires juin 2019 no 6741 obs. C. Mouly-Guillemaud, AJC 2019 p. 186 obs. S. Regnault, Concurrences 2/2019 p. 103 obs. V. Durand ; CA Paris 30-10-2019 no 17/14646 : LawLex191299 ; CA Paris 4-12-2019 no 16/17987 : LawLex191517). Pour aller plus loin : Article : « Préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies » Article : « Ce qui ne va toujours pas en matière de rupture de relations commerciales établies après la réforme«
Modalités pratiques d’un recours
- Préparer les éléments de preuve
Lorsque les relations commerciales rompues étaient très anciennes, la preuve de la date (ou de la période) à laquelle ces relations ont été nouées devra être rapportée. Cela peut conduire à remonter sur des éléments anciens qui peuvent être longs et compliqués à retrouver. Or, la preuve de la durée de la relation et de son caractère régulier, voire continu, est une des preuves essentielles au calcul de la durée du préavis suffisant et au succès de ce contentieux. Ce type de contentieux nécessite donc généralement une phase de préparation assez conséquente pour rassembler les éléments nécessaires avant de pouvoir être lancé. La seconde preuve fondamentale pour le succès du litige est celle des préjudices subis et de leur montant. Cette preuve s’appuie essentiellement sur les éléments comptables et les bilans. Il est d’usage de verser aux débats une attestation circonstanciée rédigée par l’expert-comptable de la structure qui pourra calculer le montant des préjudices subis, et fournir au tribunal les éléments et les modalités de calculs retenus. Si ces éléments sont jugés insuffisants, une expertise complémentaire pourra être diligentée.
- Être conscient que la juridiction compétente peut être éloignée
En matière de pratiques restrictives de concurrence, la loi prévoit une règle de compétence dérogatoire au droit commun. Ainsi, l’article L.442-4, III du Code de commerce, dans sa version issue de l’Ordonnance du 24 avril 2019, dispose que « les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D.442-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 11 novembre 2009 (entré en vigueur depuis le 1er décembre 2009), vient préciser que : « Pour l’application de l’article L.442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre ».
SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et des tribunaux mixtes de commerce
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RESSORT
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Marseille
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Le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
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Bordeaux
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Le ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
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Tourcoing
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Le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.
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Fort-de-France
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Le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
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Lyon
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Le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
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Nancy
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Le ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
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Paris
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Le ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
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Rennes
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Le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
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En conséquence, dès lors que l’application des articles L.442-1 et suivants du code de commerce est invoquée par l’une des parties, la juridiction spécialisée, en application de l’annexe 4-2-1 est seule compétente pour connaître de l’entier litige. Toute autre juridiction se trouve privée du pouvoir de connaître des demandes fondées sur ces dispositions et celle-ci doit déclarer l’action irrecevable. L’incompétence des juridictions non spécialisées, d’ordre public, s’impose dès lors que les articles 442-1 et suivants du Code de commerce (ancien article L.442-6 du Code de commerce) sont invoqués en demande ou en défense, à titre principal, subsidiaire ou même superfétatoire, et enfin quel que soit le bien-fondé de la demande. Cette règle s’applique, que le litige soit engagé au fond ou en référé. En effet, il ressort sans ambiguïté des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile que le Juge des Référés ne peut connaitre que des litiges relevant de la compétence ratione materiae du Tribunal dont il relève.
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La jurisprudence a maintes fois confirmé cette position :
CA Paris, 5 juin 2014, n° 13/19047 : « Considérant que la compétence doit s’apprécier au regard des textes qui fondent la demande et n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé de celle-ci ; Considérant que l’assignation introductive de la présente instance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2013 est fondée sur les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, outre les articles 872 et 873 du même code ; Que dès lors, c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris, compétent pour l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, en vertu de l’article D. 442-3 du même code, pour le ressort de la cour d’appel de Versailles où la société NGK a son siège social, a retenu sa compétence territoriale ;«