Nous répondons à toutes vos questions concernant la nouvelle loi relative à la Gestion de la crise sanitaire. 

Quelle est la durée de validité du certificat de rétablissement ? Six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test positif.

C’est le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui fixe la durée de validité du Certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Ce certificat de rétablissement dispense de justifier d’une vaccination ou d’un test PCR ou antigénique négatif. Il vaut pass sanitaire.
Le décret indique qu’un certificat de rétablissement est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.
Ce certificat est donc valable pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test positif. Si votre dernier test positif date du 1er juin 2021, votre certificat de rétablissement est donc valable jusqu’au 30 novembre 2021.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu car il ne justifie pas de la vaccination obligatoire ou du pass sanitaire peut-il travailler pour un tiers pendant la durée de la suspension de son contrat ? Oui mais …

Oui, car la suspension du contrat de travail n’interdit pas au salarié de travailler pour un tiers.
Mais, il faut être prudent.

  1. le salarié ne pourra bien entendu exercer pour un tiers que dans les lieux et pour les évènements qui ne sont pas soumis à vaccination obligatoire ou pass sanitaire ;
  2. le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant la suspension du contrat de travail ; il devra donc veiller à respecter cette obligation de loyauté et notamment s’abstenir de causer un quelconque préjudice à son employeur ou de travailler pour un concurrent si son contrat de travail contient une clause de non-concurrence.
Je suis salarié d'un hôtel. Dois-je me faire vacciner ou présenter un pass sanitaire ?

La loi du 26 juillet 2021 ne vise les hôtels ni concernant l’obligation vaccinale, ni l’obligation de présenter un test de dépistage négatif.
Les clients et les salariés d’un hôtels peuvent donc y accéder librement.

Mais quid des espaces des restauration ou dits « de loisir » au sein de ces hôtels : bars, salles de sports, SPA, salles de conférence ?
Le gouvernement indique que l’accès à ces espaces tombent sous le coup des dispositions de la nouvelle loi et que le pass sanitaire est exigé pour y accéder.
Rappelons, concernant les salariés, que la restauration collective échappe à l’exigence du pass sanitaire.

On doit donc en conclure que seuls les salariés des établissements hôteliers ne travaillant pas dans les lieux de restauration et de loisirs de ces établissements et n’y accédant pas, pourront se présenter sur leur lieu de travail et au restaurant d’entreprise sans avoir à justifier d’un pass sanitaire.

Je travaille dans un lieu de loisir qui accueille moins de 50 personnes. Suis-je soumis à l'obligation du pass sanitaire ?

Le décret du 19 juillet 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ne prévoit l’obligation du pass sanitaire que pour les lieux qui rassemblent plus de 50 personnes.

Mais cette situation va changer car la loi du 26 juillet 2021, actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, supprime toute notion de seuil. Le pass sanitaire sera donc généralisé à tous les lieux de loisirs, quelle que soit leur capacité, à compter de la publication du texte, sauf censure du Conseil constitutionnel sur ce point. La loi prévoit toutefois que l’obligation du pass sanitaire n’entrera en vigueur que le 30 août pour les salariés de ces lieux de loisirs.

Pass sanitaire : le registre des habilitations et des contrôles, qu'est-ce que c'est ?

L’article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, tel que modifié par le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire créée ce registre.

Cet article dispose en effet que les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire, notamment, doivent tenir un registre détaillant les personnes et services habilités à réaliser les contrôles pour leur compte et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services habilités.

Le texte n’impose pas de formes particulières pour l’habilitation ou le registre, énonçant simplement les mentions qui doivent y figurer.

Les personnes habilitées doivent être préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. Il est recommandé de leur faire signer un document par lequel elles attesteront avoir reçu cette information.

Le conseil supplémentaire de votre Pragm’avocat : n’oubliez pas de modifier votre registre RGPD pour le tenir à jour de ce nouveau traitement de données !